TRIBUNE : Vital KAMERHE, des privilèges et immunités enfuis sous roche…

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Par Me Marcellin B. BISIMWA

Eclaircissant, la question est de savoir si le Directeur de cabinet du Président de la République, Chef de l’Etat ne bénéficie d’aucun privilège de juridiction, ni de poursuite visant les actes qu’il commettrait dans l’exercice de ses fonctions.

D’où viendrait la réponse à cette question? Nul n’est besoin d’inventer la roue.

S’agissant de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, nul ne fait expressément allusion au rang protocolaire du Directeur de Cabinet et moins encore aux privilèges et immunités qui lui seraient conférés.
Certes, l’Ordonnance dont question lui charge d’énormes responsabilités tant organisationnelles, décisionnelles, disciplinaires que budgétaires. Bien plus, il assiste le Président de la République dans l’exercice de ses attributions.

Omission ou méconnaissance de sa qualité exceptionnelle d’homme d’Etat ?

Besoin est de nous renvoyer à l’esprit de l’Ordonnance n°19/082 du 23 novembre 2019 portant fixation des rémunérations et autres avantages des membres du Cabinet du Président de la République où son article 1er alinéa 1 stipule que « Lorsqu’ils sont en activité, les membres du cabinet du président de la République ont les mêmes rémunérations (traitement, indemnités et primes) et avantages sociaux divers que ceux des membres du Gouvernement central suivant le tableau des équivalences de grade en annexe de la présente ordonnance ».

Ceci dit, judicieux serait de nous référer au « tableau des équivalences » pour nous renseigner sur le rang du Directeur de Cabinet du Président de la République : il n’est moins ni plus que le Directeur de Cabinet du Président de la République a rang du Vice-Premier Ministre.

In concreto, personne ne pourrait s’avertir que la place protocolaire du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat ne revêt que s’estimes protocolaires sur le plan administratifs mais, il s’agit plutôt de l’exercice des fonctions d’Etat qui lui confèrent des avantages et traitements spéciaux dignes de son rang : des privilèges et immunités juridictionnels.

L’annexe (tableau des équivalences) de l’Ordonnance du 23 novembre 2019 s’avère donc un repère légal pour assoir toutes divergences quant à ce.

D’ailleurs, rentrant dans le passé sous le Sénateur Joseph KABILA, bien qu’un texte abrogé, le troisième alinéa de l’article quatre de l’Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République stipulait expressément que «Le Directeur de Cabinet a rang de Ministre d’Etat, tandis que les Directeurs de Cabinet Adjoints ont rang de Ministre».

Au regard de l’ensemble de textes légaux sus évoqués, quelles en seraient les conséquences juridiques face aux actions des animateurs de l’appareil judiciaire ?

D’abord, le traitement pénal des autorités politiques se rattache normalement à la fonction politique qu’elles assument. Il s’agit du contrôle juridictionnel aussi bien sur les acteurs (responsabilité pénale) que sur leurs productions juridiques (actes juridiques qu’ils posent). Le premier aspect des ces hypothèses nous intéresse dans ce raisonnement.

En des termes beaucoup plus simples, « Le directeur de cabinet est la personne chargée de diriger le cabinet d’une personnalité politique ou d’un chef d’entreprise ». Il (ou elle) est souvent le plus proche collaborateur de son patron, qu’il seconde dans ses prises de décision.

Renchérie l’Ordonnance du 23 novembre 2019, à travers son annexe, l’Honorable Vital KAMERHE, parce que c’est de lui qu’il s’agit, «a rand de Vice-Premier Ministre» aux conséquences juridico – judiciaires et administratives surestimables.

De surcroit, par définition, le terme «rang» renvoie : à la position dans une échelle de valeur ou dans une hiérarchie. Dans ce sens «Rang» serait synonyme de place, statut, catégorie, situation, dignité, échelon, degré, grade, niveau, condition, etc.

Dans cette optique, qui me parait d’ailleurs logique d’envisager les choses, étant donné que le « rang » du Vice-Premier Ministre est celui du Directeur de Cabinet du Président de la République, nul n’est besoin de séparer les deux institutions quant aux conséquences de leurs statuts : la loi ayant fait allusion à l’un, elle avait autant parlé de l’autre en évoquant la notion de «RANG», compris ici comme «GRADE» ou «STATUT».

Les privilèges et immunités d’un Vice-Premier Ministre sont, par conséquent, ceux du Directeur de Cabinet du Président de la République. En effet, si les immunités s’entendent comme « une loi privée», c’est-à-dire propre à une catégorie d’individus, ce qui n’est pas à tous, pas au public ; les privilèges désignent « une cause d’impunité qui tient à la situation particulière de l’auteur de l’infraction au moment où il commet celle-ci.

Ce qui permet de revenir sur le débat qui fait l’actualité sur la toile en RD Congo, un antagonisme politique fondé sur l’amateurisme juridique des quelques tenanciers du pouvoir judiciaire dans le pays de Lumumba.

Au delà de l’irrégularité (erreur matérielle) de l’exploit estimant avoir été adressé au Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, se rapportant au dossier judiciaire sous RMP2538/PG023.b/2020/KAM, nous estimons que l’action de l’autorité judiciaire précitée devrait suivre une procédure liée au statut de la personne « invitée » à répondre par devant lui au sujet des travaux de 100 jours du Chef de l’Etat.

Bien sûr, «Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois» mais, au regard de la quasi-totalité des législations du monde, il y a des exceptions près : cas des personnalités qui jouissent des privilèges et immunités.

Ainsi, c’est à ce titre précis que l’article 153 alinéa 3 de notre constitution prévoit que « Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :

  1. Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  2. Les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre, … »

Par déduction, le Directeur de Cabinet du Président de la République ayant le «Rang» de l’un des membres du gouvernement (le Vice-premier Ministre) ne pourra répondre de ses actes que devant une juridiction de son rang et suivant une procédure ad hoc. Nous demeurons certes attachant au principe selon lequel le Ministère Public est un.

Nous réitérons notre confiance à l’appareil judiciaire et sommes conscient que nulle ne devrait se soustraire à l’autorité de la loi ; certes respect de la procédure est aussi l’expression de cette loi.

C’est rien qu’en ce sens que la doctrine ne peut répondre aux lacunes des certaines animateurs de l’appareil judiciaire et contribuer ainsi la l’instauration et promotion d’un Etat de droit au sein de la société universelle.

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