PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE/CABINET DU CHEF DE L’ÉTAT : LE PROFESSEUR EBERANDE KOLONGELE RECADRE LES JUGES KILOMBA ET UBULU

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Le cabinet du chef de l’État congolais a réagi de manière respectueuse des lois de la République Démocratique du Congo à l’acte posé par les juges Noël Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu.
Ces deux anciens juges de la cour constitutionnelle ont refusé de prêter serment comme juges de la cour de cassation avançant, en date du 27 Juillet 2020, plusieurs raisons notamment avoir appris leur nomination par la voix des ondes et sans consultation préalable ; l’atteinte à leurs mandats respectifs de neuf (9) ans pour chacun ; le fait, pour l’ordonnance n°020/108 du 17 Juillet 2020 leur notifiée, de ne pas faire, dans ses visas, référence à la loi-organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Pour ces derniers, cette ordonnance ne devrait pas leur être appliquée au
motif que la loi organique à laquelle elle se réfère l’interdit en son article 90.

Après analyse judicieuse de leurs plaintes, le directeur de cabinet a.i du chef de l’État, le Professeur Eberande Kolongele a répondu en des termes justes aux deux desormais anciens Juges
constitutionnels Noel KILOMBA Ngozi Mala et Jean UBULU Pungu.

Concernant la consultation avant nomination, il est clair qu’aucun texte légal prévoit une quelconque consultation
des intéressés, par le Président de la République, avant leur nomination. Il n’y a donc pas d’obligation de
consultation envers les deux nominés.
Quant à leur mandat de Neuf ans en cours, les prescrits de l’article
31 point 3 de la loi organique qui prévoient l’incompatibilité de la fonction de membre de la Cour Constitutionnelle avec l’exercice de tout autre emploi public sont aussi clairs. Le Juge constitutionnel ne peut cumuler deux fonctions publiques au même moment rappelant même le cas du Juge constitutionnel VUNDUAWE Te Pemako, appelé à d’autres fonctions, alors que son mandat à la Cour constitutionnelle courrait encore.
Aussi, les deux Juges constitutionnels ayant été notifiés de leur nomination ne font plus partie de
la Cour constitutionnelle, puisque devenus Magistrats au grade de Président de la Cour de cassation, en
attendant la prestation de serment pour leur prise de fonctions. Par le fait de cette notification, il y a
cristallisation de l’acte administratif individuel qui produit, dès lors, des effets opposables à leur égard.
Enfin, étant donné qu’il s’agit d’une nomination à la Cour de cassation et non à la Cour constitutionnelle, il est tout à fait légal et cohérent de se référer aux articles de la Constitution qui donnent pouvoir au Chef de
l’Etat de statuer et de poser des actes en la matière. Par conséquent, les dispositions constitutionnelles visées
sont bel et bien dans le contexte des nominations précitées.

Eu égard ce qui précède, il est à considérer que les intéressés sont toujours membres de la Cour constitutionnelle,
comme ils le prétendent.
Les deux Juges tomberont sans faute sous le coup de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n° 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui
dispose que «Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire.»

Dans le cas sous examen, les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 Juillet 2020 tandis que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au Bureau de Monsieur le Président de la
République, le 4 Août 2020. Il y a donc forclusion par rapport au délai de huit (8) jours prévu par la loi.
S’agissant de leur fonction à la Cour de cassation, l’article 45 point 3 de la loi organique n0 06/020 du 10
octobre 2006 portant statuts des magistrats dispose que « Est considéré comme démissionnaire d’office : le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire.»
L’alinéa 2 du même article d’ajouter « La démission est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.»

De tout ce qui précède, il en découle une conclusion concluante du cabinet du chef de l’État claire sur l’affaire de deux juges en ces termes : « Par conséquent, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le Chef de l’Etat, il revient à ce dernier, de constater la démission d’office de ces membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions sus évoquées. »

nzadinews.net rédaction

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