Proposition de loi sur le droit de grève : Me Guy Mafuta recadre le débat

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«Il n’a jamais été question de supprimer un droit reconnu par notre constitution en son article 39», a précisé Me Guy Mafuta dans un communiqué de presse parvenu le lundi 25 Novembre à la rédaction de nzadinews.net.

Après le dépôt de sa proposition de loi au bureau de l’assemblée nationale portant sur deux lois, notamment, celle sur la grève et sur la création, organisation et fonctionnement du juge du contentieux de l’exécution, l’élu de Tshikapa a tenu à éclairer l’opinion sur les contours de ses textes.

“A ce jour, ma proposition est sous examen à l’Assemblée Nationale qui en a la primeur. Aucune copie de celle-ci n’a été mise sur la place publique pour donner lieu à un jugement sur le fond avant le débat général en plénière”, a-t-il précisé dans un communiqué de presse.

A la question de savoir sur quelle base constitutionnelle repose sa proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l’exercice de droit de grève, Guy Mafuta a précisé l’opinion.
“La loi proposée sur le droit de grève répond au prescrit de l’article 123 point 8 de la Constitution qui reprend le droit de grève parmi les matières relevant du domaine de la loi et pour lesquelles les principes fondamentaux doivent être déterminés par une loi. Ce droit fondamental reconnu par le constituant et protégé par des instruments internationaux dont la convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée à San Francisco le 03 juillet 1948”.
Guy Mafuta estime qu’ aucune loi en République démocratique du Congo évoque le droit du grève et met tout le monde à défi de lui démontrer le contraire. “Aucune Loi ne traite de la question du droit de grève de manière spécifique. Je mets au défi tout chercheur de m’en apporter la preuve. A titre d’exemple : – La Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat se limite à reconnaître ce droit pour les agents de services publics de l’Etat sans dire plus et précise qu’il ne pourrait y avoir de limitations qu’aux conditions fixées par une loi. (article 39) – Le code du travail : seul l’article 305 mentionne le mot « grève » dans le chapitre II relatif aux conflits collectifs de travail. Les dispositions allant des articles 303 à 315 n’abordent nullement la question de la grève proprement dite. Il faut relever que tout conflit collectif ou individuel de travail de donne pas nécessairement lieu à une grève”, a-t-il éclairé avant de préciser encore:

“La Loi sur le statut des agents de carrière des services publics de l’Etat prévoit un décret du Premier ministre pour fixer la liste des services publics d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum à imposer aux agents grévistes de ces services (la question de la grève proprement dite n’y est pas prévue.). Ce Décret tarde à venir…Le code du travail parle d’un arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions pour fixer les modalités d’exécution de ces dispositions. Il existe deux arrêtés de 2005 et 2008 et aucun ne traite, ni ne précise les modalités d’exercice de droit de grève. La question qui mérite d’être posée est de savoir si un droit aussi important pour le travailleur bénéficie d’une plus grande protection par une Loi ou un acte réglementaire (arrêté ou décret). Nous pensons que la Loi garantit mieux ce droit que tout autre acte réglementaire. A titre d’exemple, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe la durée de préavis de grève”.

Jolga Luvundisakio

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